Art. 1er. - L'article 1er du décret du 1er septembre 1956 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - L'inspection générale des anciens combattants exerce, à la demande du ministre, le contrôle supérieur de l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et des actions relatives à la mémoire des conflits contemporains. Elle assure également l'évaluation des politiques destinées au monde combattant. »