Art. 5. - I. - A compter du 1 er janvier 1992, le VI de l’article 1003-7-1 du code rural est ainsi rédigé :
« VI. - Les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricoles dont l’importance est inférieure à celle définie au I ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire définis à l’article 1003-12. Son taux est fixé par décret. »
II - A compter de la même date, l’article 1003-7-1 du code rural est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII - Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l’article 1003-12 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ces revenus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret. »