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Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Article (LOI n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1))

Art. 35. - I. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 931-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-20-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés sont tenus de préciser dans la déclaration visée à l’article L. 952-4 le montant des salaires versés aux titulaires d’un contrat à durée déterminée ainsi que celui de l’obligation résultant des dispositions de l’article L. 931-20 et les versements effectués à l’organisme paritaire.

« Pour les autres employeurs, ces informations sont consignées dans la déclaration prévue à l’article L. 951-12. »

II - Au premier alinéa de l’article L. 991-4 du code du travail, la référence: « L. 931-20, » est insérée après les mots : « les articles ».