Art. 15. - I. - Le huitième alinéa de l’article L. 432-3 du code du travail est abrogé.
II - L’article L. 933-3 du code du travail est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d’entreprise ; à défaut d’une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d’administration ou du directoire de l’entreprise, après avis du conseil de surveillance. Dans tous les cas, le plan de formation doit contenir un programme d’actions, notamment avec le service public de l’éducation, portant notamment sur l’accueil d'élèves et de stagiaires dans l’entreprise, la formation dispensée au personnel de l’entreprise par les établissements d’enseignement et de collaboration dans le domaine de la recherche scientifique et technique. »
III. - La fin du premier alinéa de l’article L. 951-8 du code du travail est ainsi rédigée :
« ... prévues à l’article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l’article L. 933-3. »