Art. 2. - Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail, un article L. 981-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 981-4. - L’embauche d’un jeune par un contrat mentionné à l’article L. 981-1 ouvre droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
« L’exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu’à la fin du contrat. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne sont pas exonérées.
« Les cotisations donnant lieu à exonération sont prises en charge par l’Etat, qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale. »