Article (Décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Art. 4. - La taxe définie au I de l'article 3 ci-dessus est recouvrée par l'organisme gestionnaire de la halle à marée pour le compte de l'organisme bénéficiaire.
La taxe définie au II de l'article 3 ci-dessus est recouvrée pour le compte de l'organisme bénéficiaire par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de douane; elle est exigible lors de la mise à la consommation.