Article (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Art. 24. - Au 1er janvier 1997, les membres des corps de chefs de centre des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre, de contrôleurs de la formation professionnelle et de contrôleurs des lois sociales en agriculture sont intégrés dans le corps des contrôleurs du travail créé à l'article 1er du présent décret selon le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0092 du 19/04/97 Page 5937 a 5942
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Les titulaires de chacun de ces grades sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.