Article (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)
Art. 26. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon conformément au tableau figurant à l'article 24 du présent décret.