Art. 2. - L’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14. - Les rapports entre les caisses primaires d’assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l’article L. 162-14-1 et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
« Cette convention détermine notamment :
« 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales :
« 2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les laboratoires des obligations qui découlent pour eux de l’application de la convention ;
« 3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des directeurs de laboratoires ;
« 4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord mentionné à l’article L. 162-14-1 de la convention et de l’annexe mentionnée à l’article L. 162-14-2.
« La convention définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des tarifs. »