Article (Décret no 91-837 du 30 août 1991 concernant les contrôles prévus par la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 10. - Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de la santé pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989.