Article (Arrêté du 15 juillet 1991 relatif à la répartition du prélèvement opéré sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne)
Art. 1er. - Les sommes prélevées sur le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne, en application de l'article 39 de la loi du 31 décembre 1948 susvisée, sont versées à la ligne Fonds de concours, pour être rattachées au budget des services financiers selon les modalités suivantes: