Art. 4. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives :
- les personnels chargés de l'établissement ou du suivi de l'établissement des passeports dans les sites prévus à l'article 2 ;
- les personnels chargés de l'application de la réglementation relative aux passeports dans les services centraux du ministère de l'intérieur ;
- et, pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes.