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Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))

Article (Décret no 91-666 du 10 juillet 1991 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (ensemble un protocole), signée à Paris le 27 février 1990 (1))

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes physiques non résidentes de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde aux personnes physiques résidentes.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.