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Article (Décret no 91-688 du 17 juillet 1991 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au congé de formation de personnes qui ont été titulaires de contrats de travail à durée déterminée)

Article (Décret no 91-688 du 17 juillet 1991 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif au congé de formation de personnes qui ont été titulaires de contrats de travail à durée déterminée)

«Section IV


«Dispositions spéciales aux priorités prévues

au 3ealinéa de l'article L.931-17



«Art.R.931-23. - Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L.950-2 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L.931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte:
«1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes;
«2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises;
«3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
«La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L.931-20.
«Art.R.931-24. - Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
«De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés. «Art.R.931-25.-Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
«Art. R.931-26. - Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R.964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L.931-20.
«A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R.964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
«En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R.931-22.»