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Article (Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 modifiant la répartition des attributions exercées par les diverses autorités des armées et de la gendarmerie)

Article (Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 modifiant la répartition des attributions exercées par les diverses autorités des armées et de la gendarmerie)

I. - L'article 3 est remplacé par le suivant:
«Art. 3. - La surveillance du fonctionnement des ordinaires est exercée par les commandants organiques et les directeurs de service.
«Ceux-ci peuvent déléguer leur compétence, conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 10-I du décret no 91-669 du 14 juillet 1991 susvisé.» II. - L'alinéa 3 de l'article 15 est remplacé par les alinéas suivants:
«Les commandants organiques et les directeurs de service peuvent opérer les mêmes prélèvements dans les corps de troupe, ou organismes administrés comme tels, placés sous leur autorité, pour allouer des secours aux ordinaires d'autres corps relevant de leur commandement.
«La gestion et l'utilisation des fonds constitués par ces prélèvements sont confiés au commissariat, conformément aux instructions des commandants organiques ou des directeurs de service.
«Les taux, les modes d'utilisation et de compensation de ces prélèvements sont fixés par le chef d'état-major de l'armée de terre.» III. - L'article 25 est abrogé.
IV. - L'alinéa 2 de l'article 28 est remplacé par le suivant:
«Dans le même but, les formations des garnisons peu importantes peuvent être rattachées à une garnison voisine sur accord des commandants organiques ou des directeurs de service concernés.»