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Article (Décision no 99-823 du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

Article (Décision no 99-823 du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications)

2. Les principes qu'entend suivre l'Autorité

Il appartient à l'Autorité de préserver l'intérêt des consommateurs. A cette fin, elle doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas obérer à terme la rentabilité globale de l'ensemble des opérateurs mobiles. En effet, le niveau du tarif d'interconnexion, qui conditionne en grande partie le niveau des tarifs de détail des appels entrants, ne doit pas compromettre la pérennité d'un ou plusieurs opérateur(s), la concurrrence étant, à terme, la meilleure garantie du meilleur prix pour les consommateurs.

Le Conseil de la concurrence a, dans son avis précité, insisté sur ce fait : « le risque existe que le tarif d'interconnexion orienté vers les coûts qui serait imposé à France Télécom Mobiles soit inférieur aux coûts de ses concurrents qui seraient alors contraints de choisir entre l'adoption de tarifs d'interconnexion plus élevés que ceux de France Télécom Mobiles, au risque de perdre des clients, ou à l'alignement tarifaire, au risque de rendre leur activité d'interconnexion déficitaire. Cette perspective pourrait aboutir à l'élimination ou du moins à l'absence de développement de certains intervenants sur le marché de la téléphonie mobile, ce qui serait préjudiciable à son fonctionnement concurrentiel. »

Constatant la réalité de ce risque, l'Autorité considère que l'orientation des tarifs vers les coûts pour l'interconnexion des opérateurs mobiles doit respecter les principes suivants :

L'orientation vers les coûts doit prendre en compte les déséquilibres du marché des communications mobiles et la progressivité de leur résorption ;

Elle doit tenir compte de la situation de tous les opérateurs mobiles, qu'ils exercent ou non une influence significative sur le marché, pour ne pas imposer une pression excessive à l'opérateur le moins développé ;

Elle doit donner lieu à un processus par étape afin notamment d'éviter les effets de stop and go sur les prix, tels que le Conseil de la concurrence en a signalé le risque dans son avis précité.