Articles

Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)

Art. 24. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret,
les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
1. Directeurs des écoles nationales de musique;
2. Directeurs des écoles régionales ou municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat de 2e catégorie;
3. Directeurs adjoints des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique, lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat;
4. Directeurs des écoles de musique recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 juin 1969 ou de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1981 relatifs aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.