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Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 4. - Dès la publication du présent décret, les conseils juridiques et fiscaux qui souhaitent bénéficier des dispositions de l'article 50-X de la loi du 31 décembre 1971 précitée doivent présenter leur demande, accompagnée de toutes justifications utiles, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au commissaire du Gouvernement près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en vue de leur instruction.

«- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 p. 100 de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous;
«- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
«Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.»
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la justice et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.