Article (Décret no 91-672 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de l'armée de l'air)
Art. 3. - Ces formations sont réparties entre:
- l'état-major de l'armée de l'air;
- les forces;
- les régions aériennes;
- les bases aériennes;
- les services;
- les organismes de formation du personnel.