Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 21. - Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées, selon le cas, par le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par un représentant titulaire de l'administration au sein de la commission, ayant la qualité de fonctionnaire, désigné par le ministre compétent.