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Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)

Art. 7. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants,
sont nommés par arrêté du ministre compétent dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret. Ils sont choisis parmi les administrateurs civils et les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales en activité, à l'exclusion de ceux qui sont placés en congé de longue maladie ou de longue durée, et parmi les représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. L'un de ces représentants assure la présidence de la commission.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 du titre II du statut général des fonctionnaires.