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Article (Arrêté du 8 juillet 1991 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz et portant modification de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)

Article (Arrêté du 8 juillet 1991 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz et portant modification de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous)

Art. 2. - L'article 5.2 ( 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé est modifié comme suit:
1. Le premier tiret devient:
« - les conditions énoncées à l'article 5.1 ( 2) ci-dessus, exception faite de son deuxième tiret, sont respectées;» 2. Entre le deuxième et le troisième tiret est ajouté le tiret suivant:
« - lorsque la partie d'appareil concernée est de fabrication soudée,
celle-ci est construite au moins suivant les exigences liées au choix du coefficient de soudure 0,85;»