Article (Arrêté du 1er août 1991 relatif aux diplômes interuniversitaires de spécialisation)
Art. 11. - Les unités de formation et de recherche des universités où sont inscrits les étudiants tiennent à jour les informations suivantes sur chacun d'eux:
1. Enseignements suivis et validés;
2. Fonctions hospitalières et extrahospitalières exercées et validées;
3. Appréciation motivée du responsable de chacun des stages.
Ces informations sont transmises à la commission de coordination du diplôme interuniversitaire de spécialisation postulé.