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Article (Décret no 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées)

Article (Décret no 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées)

Art. 1er. - Le 2o de l'article R. 232 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
«2o La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque lorsque la vitesse constatée est supérieure de 20 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est inférieure à 130 km/h, ou bien lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée si celle-ci est égale ou supérieure à 130 km/h.»