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Article (Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural)

Article (Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural)

Art. 6. - 1o Toute personne procédant au marquage est tenue:
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage;
2o Le vendeur ou le donateur est tenu:
a) De délivrer immédiatement au nouveau propriétaire le document attestant l'identification;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation;
3o En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.