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Article (Arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Article (Arrêté du 31 juillet 1991 fixant les modalités et le contenu de la carte de suivi médical prévue à l'article 40 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 et à l'article 44 du décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié)

Art. 2. - I. - Cette carte, conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté, comporte deux volets:
- un volet destiné à l'intéressé, sur lequel figurent l'identité, le sexe, la date et le lieu de naissance, la photographie du travailleur concerné et un numéro d'ordre délivré par le service central de protection contre les rayonnements ionisants ainsi que la date d'expiration et les mentions relatives aux différentes validations par le médecin du travail. Ce volet est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte;
- un volet adressé par le médecin du travail, à l'issue de chaque délivrance de carte, au service central de protection contre les rayonnements ionisants. Ce volet comprend, à l'exception des mentions relatives aux différentes validations, les mêmes éléments, notamment d'identification du titulaire de la carte, que ceux du premier volet. Ce volet est paraphé par le médecin du travail et par le bénéficiaire de la carte.
II. - Afin d'enregistrer au niveau national les cartes individuelles de suivi médical, il est créé au sein du service central de protection contre les rayonnements ionisants, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un traitement informatisé des éléments figurant sur le second volet de la carte. Le médecin du travail assurant la surveillance médicale spéciale est le seul destinataire des informations correspondantes. Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du service central de protection contre les rayonnements ionisants, B.P. 35, 78110 Le Vésinet.