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Article (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 13. - Sont considérés comme équivalents aux certificats de capacité définis dans les articles 8 à 10 du présent décret:
- le certificat international relatif à la capacité des conducteurs de bateaux de plaisance délivré conformément aux dispositions de la résolution no 14 révisée du groupe de travail des transports par voie navigable de la commission économique pour l'Europe des Nations Unies, présenté par un conducteur pilotant un coche de plaisance;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises autres que les matières dangereuses, présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure transportant des matières dangereuses,
présenté par un conducteur pilotant un bateau de marchandises transportant des matières dangereuses;
- le certificat de capacité établi par un pays étranger ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers, présenté par un conducteur conduisant un bateau à passagers en transit, le conducteur devant par ailleurs justifier de sa connaissance des voies et plans d'eau empruntés;
- la patente de batelier du Rhin délivrée en application de l'article 15 de la convention susvisée pour la navigation du Rhin.