Art. 3. - Les aides attribuées en contrepartie des engagements souscrits au titre de la partie territoriale et environnementale sont versées selon les modalités suivantes :
1. Les aides attribuées au titre du chapitre VI et du chapitre VIII, article 32, paragraphe 1, deuxième tiret (entretien des coupe-feu par des mesures agricoles), du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 sont versées annuellement ; leur niveau est arrêté pour chaque action ou mesure agri-environnementale, figurant dans une mesure type, en fonction de la perte de revenus encourue et des coûts additionnels résultant des engagements agri-environnementaux ainsi que de la nécessité de fournir une incitation financière allant au-delà des pertes et surcoûts dûment justifiés. Cette incitation financière supplémentaire ne peut dépasser 20 % des pertes de revenu et des coûts additionnels, à l'exception de celle relative à des engagements spécifiques dûment justifiés et précisés dans le descriptif de la mesure type, pour lesquels un taux plus élevé peut être fixé lorsque cela s'avère indispensable en vue d'une application efficace de la mesure. Le calcul de la perte de revenu et des coûts additionnels résultant des engagements est fondé sur le niveau de référence correspondant aux bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où les mesures ou leurs combinaisons s'appliquent.
Le montant maximum de l'aide versée à l'hectare ou à l'unité gros bovin est fixé comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 260 du 09/11/1999 page 16684 à 16686
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Plusieurs engagements agri-environnementaux peuvent être cumulés à condition d'être complémentaires et compatibles. Lors d'une telle combinaison, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison. Les plafonds par hectare indiqués plus haut valent également pour les combinaisons d'engagements.
Le versements des aides correspondantes ne peut être justifié pour un montant inférieur à 10 000 F sur la durée du contrat.
A l'exception de l'aide relative à la conversion à l'agriculture biologique, le montant de l'aide de la partie territoriale et environnementale versée au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 est calculé de manière dégressive selon les modalités suivantes.
Le montant théorique total de l'aide annuelle est calculé en multipliant la totalité des superficies faisant l'objet d'un engagement par la rémunération correspondante, dans le respect des plafonds par hectare susvisés. Le montant moyen par hectare (MM) est calculé en divisant le montant théorique total par le nombre d'hectares réels (HAR) faisant l'objet d'un ou plusieurs engagements combinés. Le montant de l'aide est calculé par tranche en multipliant pour chaque tranche MM par les coefficients suivants calculés en fonction de la surface minimale d'installation prévue à l'article L. 312.5 du code rural. Chaque produit ainsi calculé est multiplié par les fractions d'hectares de la superficie sous engagements comprises dans les limites précisées dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 260 du 09/11/1999 page 16684 à 16686
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Le montant total à verser chaque année résulte de l'addition des produits ainsi calculés pour chaque tranche.
Les coefficients d'abattement correspondant aux deuxième et troisième tranches peuvent être relevés dans la limite de 15 % en fonction de la création nette d'emploi générée par la réalisation du projet de l'exploitant ainsi que d'une mise en oeuvre coordonnée des mesures avec d'autres bénéficiaires de contrats territoriaux d'exploitation applicables au territoire sur lequel se trouve l'exploitation du contractant.
Le principe de dégressivité tel que précisé ci-dessus ne s'applique pas aux mesures agri-environnementales déjà engagées sur l'exploitation au titre du règlement (CE) no 2078/92.
2. Les aides concernant les autres mesures pouvant être attribuées au titre du chapitre IX du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 sont versées après réalisation des dépenses et au vu des pièces justificatives.
Ces autres mesures n'entrent pas dans le champ des investissements contribuant à l'amélioration des revenus agricoles prévus à l'article 2 du présent arrêté ; elles concernent :
- la protection et la conservation du patrimoine rural ;
- la gestion des ressources en eau ;
- la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture dans les exploitations agricoles, à l'exclusion des investissements non productifs de restauration des milieux naturels prévus dans les documents d'objectifs des sites Natura 2000, et l'amélioration du bien-être des animaux.
L'aide correspondant à ces mesures ne peut excéder 30 % du volume des dépenses hors taxes éligibles, taux porté à 40 % dans les zones défavorisées. Ces taux peuvent être portés respectivement à 45 % et 55 % lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs.
Les taux cités de 30 et de 40 % et de 45 et 55 % peuvent être majorés de 10 points dès lors que le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat par rapport à la situation à la date d'effet du contrat. Le taux de financement est réduit au taux normal et les subventions versées correspondant à cette majoration sont remboursées lorsque cet engagement n'est pas respecté. En outre une majoration du taux de financement peut être accordée, dans la limite des taux plafonds, lorsque le projet est mis en oeuvre de façon coordonnée.