Article (Décret no 91-1158 du 8 novembre 1991 portant approbation de la convention passée entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs)
TITRE V
DONS ET LEGS
Article 8
Les dons et legs destinés aux musées et à la bibliothèque sont acceptés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'Union centrale des arts décoratifs et après avis du comité scientifique.
L'Union centrale des arts décoratifs peut entrer immédiatement en possession des objets destinés à prendre place dans les collections des musées énumérés à l'article 1er ou de la bibliothèque.
Les biens donnés ou légués sans charge d'emploi et dont la conservation est déclarée inutile par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'Union centrale des arts décoratifs sont réalisés par les soins du service des domaines; le produit net de la réalisation est mis à la disposition de l'Union centrale des arts décoratifs à qui tous les pouvoirs sont conférés pour en faire l'emploi prévu par l'auteur de la libéralité,
sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sans autre contrôle que celui prévu à l'article 12 ci-après.