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Article (Décret no 99-864 du 7 octobre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré et le décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)

Article (Décret no 99-864 du 7 octobre 1999 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré et le décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers)

Art. 2. - Les articles R. 353-20 à R. 353-22 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 353-20. - Le préfet transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.

« Art. R. 353-21. - Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.

« Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.

« Art. R. 353-22. - Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines. »