Article (Décret no 91-912 du 12 septembre 1991 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1991 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 3. - Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article 1106-1 (I) du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 31698 F et inférieur ou égal à 253582 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31698 F par un coefficient fixé à 6,23 p. 100. Au-delà de 253582 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,67 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0215 du 14/09/1991
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