Article (Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine)
Art. 11. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre un cycle de formation d'une durée de six mois.