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Article (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Article (Décret no 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux)

Art. 28. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans la 1re classe du grade de bibliothécaire territorial, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 780. Les intéressés doivent en outre remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579;
2o Les fonctionnaires titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780 et qui remplissent, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de bibliothécaire territorial et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579.