Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 31. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2e classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Les bibliothécaires de 1re catégorie des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux qui, à la date de publication du présent décret, n'ont pas dépassé l'indice brut 593, les bibliothécaires de 2e catégorie dirigeant une bibliothèque contrôlée implantée dans une commune de plus de 20000 habitants ou un établissement public communal ou intercommunal dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 20000 habitants ainsi que le bibliothécaire de 2e catégorie exerçant les fonctions de principal adjoint au directeur d'une bibliothèque dans une commune de plus de 40000 habitants ou un établissement public assimilé;
2o Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux, titulaires d'un emploi comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2. Cet emploi doit avoir été défini par référence aux emplois et conditions mentionnés au 1o du présent article ou être doté d'un indice brut de début au moins égal à 379 et d'un indice brut terminal au moins égal à 593. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent en outre, à la date de publication du présent décret, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal au moins égal à 579;
3o Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice brut de début au moins égal à 379 et un indice brut terminal au moins égal à 593. Les intéressés doivent également exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et remplir, à la date de publication du présent décret, la double condition de posséder un diplôme permettant l'accès aux concours externes de conservateur de bibliothèques et d'avoir occupé pendant au moins dix ans, dans une bibliothèque ou un service de documentation, un emploi public comportant un indice brut terminal supérieur à 585.