Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Art. 12. - Les conservateurs stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon de stage correspondant à l'ancienneté détenue en qualité de conservateur stagiaire de deuxième classe.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure lorsque ce traitement est supérieur à celui de conservateur stagiaire.