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Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

3o A un concours interne sur épreuves ouvert pour un tiers du nombre total des postes à pourvoir au titre des 1o et 2o ci-dessus aux candidats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.
Toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la condition d'ancienneté de services publics effectifs exigée des candidats est fixée à cinq ans.
Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.