Art. 10. - L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de région, aux titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes aient suivi avec succès un stage, tel que défini à l'article 16 ci-dessous, d'une durée de dix jours et portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier.
Le demandeur pourra être dispensé de ce stage s'il justifie d'une expérience professionnelle d'au moins une année dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande.