Art. 9. - L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :
- diplôme, ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;
- diplôme de fin d'études de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) ;
- brevet professionnel de transport, option Transport routier ;
- diplôme de fin d'études de l'école du transport et de la logistique (ETL) ;
- certificat de compétence intitulé « responsable d'une unité de transports de marchandises et logistiques » délivré par le Conservatoire national des arts et métiers dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT-IFTIM).