Art. 6. - La commission est informée des actions et études prévues susceptibles de transformer les conditions de travail en ce qui concerne notamment leurs dimensions humaine, psychologique et physiologique. Elle peut émettre des avis et propositions relatifs aux divers aspects économiques et techniques de ces projets ainsi qu'à leur dimension humaine, tels que :
- les réorganisations et restructurations ;
- la revalorisation des fonctions exercées ;
- l'introduction de nouvelles technologies ;
- l'environnement du travail, à l'exclusion des questions relevant de la compétence des comités sociaux.