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Article (Décret n° 91-902 du 6 septembre 1991 portant publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

Article (Décret n° 91-902 du 6 septembre 1991 portant publication de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)

ANNEXE



ORDONNANCE No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 MODIFIEE RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE

C HAPITRE Ier


Dispositions générales concernant l'entrée

et le séjour des étrangers en France


Art. 1er. - Sont considérés comme étrangers au sens de la présente ordonnance tous individus qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'ils aient une nationalité étrangère, soit qu'ils n'aient pas de nationalité.

Art. 2. - Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation.

Art. 3. - L'expression «en France», au sens de la présente ordonnance,
s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer.

Art. 4. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.


Art. 5. - Pour entrer en France, tout étranger doit être muni:
1o Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur;
2o Sous réserve des conventions internationales, des documents prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux garanties de son rapatriement;
3o Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion.
Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu'il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix.
En aucun cas, le refus d'entrée ne peut donner lieu à une mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration du délai d'un jour franc. L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ, dans les conditions prévues à l'article 35 bis.


Art. 5-1. - Les conditions mentionnées aux 2o et 3o de l'article 5 ne sont pas exigées:
- d'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider sur le territoire français;
- des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider sur le territoire français;
- des personnes qui, de l'avis d'une commission, peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées. Cette commission est composée d'un conseiller d'Etat, président, et de quatre personnalités qualifiées dont deux sont désignées par le ministre des affaires étrangères et deux par le ministre chargé des universités.
Les modalités d'intervention de la commission, qui doit être saisie préalablement à l'entrée de l'intéressé sur le territoire, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. 6. - Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance.
Le délai de trois mois prévu ci-dessus peut être modifié par décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte.

Art. 7. - Des décrets en Conseil d'Etat peuvent également soumettre à autorisation l'exercice par les étrangers de telle ou telle activité professionnelle non salariée.

Art. 8. - Les conditions de la circulation des étrangers en France seront déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.


C HAPITRE II


Des différentes catégories d'étrangers

selon les titres qu'ils détiennent


Art. 9. - Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans,
doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.
Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent,
dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire.
Sous réserve des conventions internationales, les mineurs de dix-huit ans qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis, au 12o ou au 13o de l'article 15, ou qui sont mentionnés au 5o, au 10o ou au 11o de l'article 15 ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent,
sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Section 1


Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire



Art. 10. - Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite «carte de séjour temporaire»:
1o Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants, soit pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle;
2o Les étrangers qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir une carte dite «carte de résident» en application de l'article 14 de la présente ordonnance.

Art. 11. - La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.
L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

Art. 12. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention «visiteur».
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention «étudiant».
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.
La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui est autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial porte la mention «membre de famille».
La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

Art. 12bis. - L'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, obtient de plein droit la carte de séjour temporaire s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ou s'il remplit les conditions prévues à l'article 17 de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986.
La carte lui donne droit à exercer une activité professionnelle soumise à autorisation s'il déclare vouloir en exercer une. En l'absence d'une telle déclaration, la carte porte la mention «membre de famille».

Art. 13. - Sous réserve des obligations internationales de la France,
l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.


Section 2


Des étrangers titulaires de la carte de résident


Art. 14. - Peuvent obtenir une carte dite «carte de résident» les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France.
La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant,
des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.
La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.


Art. 15. - La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance:
1o Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française;
2o A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge;
3o A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;
4o A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100;
5o Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident,
qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial;
6o A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française; 7o A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi;
8o A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement en territoire français, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée;
9o A l'étranger ayant servi dans la légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite;
10o A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, en application de la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire;
11o A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire;
12o A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans;
13o A l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui remplit les conditions de l'article 17 de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident.

Art. 16. - La carte de résident est valable pour dix ans. Elle est renouvelée de plein droit.

Art. 17. - Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938,
les étrangers exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale, titulaires de la carte de résident, sont dispensés de la carte d'identité de commerçant.
Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident.

Art. 18. - La carte de résident d'un étranger qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée.
La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger.


Section 3


Du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour


Art. 18bis. - Il est institué, dans chaque département, une commission du séjour des étrangers. Cette commission est composée:
- du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président;
- d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département;
- d'un conseiller de tribunal administratif.
Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser:
- le renouvellement d'une carte de séjour temporaire;
- la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance;
- la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1o à 6o).
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission; le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que le directeur départemental du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont entendus par la commission; ils n'assistent pas au délibéré. L'étranger est convoqué pour être entendu par cette commission.
La convocation, qui doit être remise quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, précise que l'étranger a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi no 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office.
Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la commission.
L'étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour ou si celui-ci est périmé, est mis en possession d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que le préfet ait statué après avis de la commission. Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission,
l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au préfet qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
Si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré.
Dans les départements de plus de 500000 habitants, le préfet peut créer en outre une commission dans un ou plusieurs arrondissements.


C HAPITRE III


Pénalités


Art. 19. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles 5 et 6 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F.
La juridiction pourra, en outre, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français. L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.

Art. 20. - Abrogé par ordonnance no 58-1298 du 23 décembre 1958, article 43.
Art. 21. - Tout individu qui, par aide directe ou indirecte, a facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger est passible d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction de séjour ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
Cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal pourra également prononcer le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation administrative d'exploiter soit des services occasionnels, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux.
Tout véhicule ayant servi à commettre l'infraction par voie terrestre,
fluviale, maritime ou aérienne pourra être confisqué.


C HAPITRE IV


De la reconduite à la frontière



Art. 22. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants:
1o Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n'ait été régularisée postérieurement à son entrée;
2o Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré;
3o Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus;
4o Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour.
Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.

Art. 22 bis. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.
Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.


C HAPITRE V


De l'expulsion


Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public.
L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée que sur avis conforme de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter. Dans les départements d'outre-mer, l'expulsion peut être prononcée par les représentants de l'Etat.


Art. 24. - L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes:
1o L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
2o L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée:
- du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département,
ou d'un juge délégué par lui, président;
- d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département;
- d'un conseiller de tribunal administratif.
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission; ils n'assistent pas à la délibération de la commission.
La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission, précise que celui-ci a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète.
L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire dans les conditions prévues par la loi no 72-11 du 3 janvier 1972. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, au ministre de l'intérieur, qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé.
3o Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion, celle-ci ne peut être prononcée.


Art. 25. - Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23:
1o L'étranger mineur de dix-huit ans;
2o L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans;
3o L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans;
4o L'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française;
5o L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;
6o L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100;
7o L'étranger résidant régulièrement en France sous couvert de l'un des titres de séjour prévus par la présente ordonnance ou les conventions internationales qui n'a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis.
Toutefois, par dérogation au 7o ci-dessus, peut être expulsé tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelconque pour une infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi no 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif, à l'article L.364-2-1 du code du travail ou aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal. Les étrangers mentionnés aux 1o à 6o ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ou d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire en application de l'article 19 de la même ordonnance.

Art. 26. - En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique.
Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers mentionnés au 1o de l'article 25.


C HAPITRE V bis


Dispositions communes à la reconduite

à la frontière et à l'expulsion


Art. 26 bis. - L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article.

Art. 27. - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans d'emprisonnement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.
L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Art. 28. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
La même mesure peut, en cas de nécessité urgente, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois.
Les étrangers qui n'auront pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui leur est assignée ou qui, ultérieurement, ont quitté cette résidence sans autorisation du ministre de l'intérieur, sont passibles d'un emprisonnement de six mois à trois ans.


C HAPITRE VI


Dispositions diverses


Art. 34. - Tout étranger, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient en raison de son séjour en France, peut acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par le code de la nationalité.

Art. 35. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment le décret du 2 mai 1938 sur la police des étrangers, et les articles 1er à 9 du décret du 12 novembre 1938 relatif à la situation et à la police des étrangers.


Art. 35 bis. - Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue, par décision écrite motivée du préfet, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ,
l'étranger qui:
1o Soit n'est pas en mesure de déférer immédiatement à la décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le territoire français;
2o Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français;
3o Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français.
Pour l'application du 1o du présent article, le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ayant la qualité d'officier de police judiciaire.
Le procureur de la République en est immédiatement informé.
L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.
Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège désigné par lui est saisi; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ ci-après énumérées:
- remise à un service de police ou de gendarmerie de tous documents justificatifs de l'identité, notamment du passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité;
- assignation à un lieu de résidence;
- à titre exceptionnel, prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa.
L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé au présent alinéa.
L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de six jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus.
Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer, à compter de sa saisine, dans les quarante-huit heures dans le cas prévu aux huitième à onzième alinéas et dans les vingt-quatre heures dans le cas prévu au douzième alinéa (1); outre à l'intéressé et au ministère public, le droit d'appel appartient au représentant de l'Etat dans le département; ce recours n'est pas suspensif.
Il est tenu, dans tous les locaux recevant des personnes maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur maintien.
Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'alinéa précédent.
Pendant cette même période, l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix; il en est informé au moment de la notification de la décision de maintien; mention en est faite sur le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé.
(1) La référence aux ordonnances mentionnées au douzième alinéa et le délai de vingt-quatre heures imparti pour en faire appel n'ont plus d'objet. Ces ordonnances, qui prévoyaient la prolongation de la période de rétention de l'étranger en instance d'expulsion, ont en effet été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 3 septembre 1986 et ont donc disparu.