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Article (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)

Article (Décret no 91-853 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux qualifiés du patrimoine)

Art. 1er. - Les agents territoriaux qualifiés du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent territorial qualifié du patrimoine de 2e classe, d'agent territorial qualifié du patrimoine de 1re classe et d'agent territorial qualifié du patrimoine hors classe.
Les grades d'agent qualifié du patrimoine de 2e classe et d'agent qualifié du patrimoine de 1re classe sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D susvisé et aux dispositions du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux susvisé. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'agent qualifié du patrimoine hors classe est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret no 90-830 du 20 septembre 1990 susvisé.