Art. 8. - Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ou, à défaut, par la déclaration mentionnée ci-après.
Le demandeur ou le bénéficiaire de la subvention informe l'autorité compétente du commencement d'exécution du projet.
Lorsque le projet nécessite des études préalables ou l'acquisition de terrains, ces études ou cette acquisition ne constituent pas un commencement d'exécution.