Art. 1er. - L'article 3 du décret du 2 octobre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend trois grades :
Chargé d'éducation de classe normale ;
Chargé d'éducation de classe supérieure ;
Chargé d'éducation de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de chargé d'éducation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Le grade de chargé d'éducation de classe normale comprend treize échelons.
Le grade de chargé d'éducation de classe supérieure comprend huit échelons.
Le grade de chargé d'éducation de classe exceptionnelle comprend sept échelons. »