Art. 4. - Les candidats présélectionnés et ayant rempli le dossier de candidature mentionné à l'article 3 sont auditionnés pour un entretien approfondi par une commission de sélection constituée pour le recrutement d'un ou plusieurs agents de justice et qui comprend :
- un magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel ou de la direction régionale compétente ;
- un magistrat ou fonctionnaire du ministère de la justice désigné, selon les cas, par les chefs de cour d'appel ou le directeur régional compétent ;
- une personnalité qualifiée représentant un organisme oeuvrant dans le domaine de l'emploi.