Art. 18. - Sur décision du ministre chargé des armées, des ressortissants de pays étrangers, satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière, peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.