Art. 5. - Le huitième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« A l’exception des mineurs de seize ans, elle est entendue sous serment. Elle est, en outre, tenue de déposer, sous réserve des dispositions de l’article 378 du code pénal. »