Art. 3. - Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 15 octobre 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
Seule sera servie la part des demandes prioritaires portant sur 7 à 35 titres, proportionnellement au rapport entre la demande enregistrée en totalisant la part des ordres n'excédant pas 35 titres et le nombre de titres offerts en application de l'article 2 du présent arrêté.
Le reliquat des actions non attribuées résultant des arrondis par défaut est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.