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Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 13. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés au 2e échelon du grade d'éducateur de 2e classe sans ancienneté conservée.