Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)
Art. 8. - Les redevances fixées par les articles ci-dessus sont versées aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié, pour être affectées au fonds de concours no 21.2.2.060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur.