Article (Décret no 92-224 du 10 mars 1992 portant attribution d'une indemnité forfaitaire de fonction aux greffiers en chef et aux greffiers des services judiciaires)
Art. 3. - Le montant des attributions individuelles de l'indemnité tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'article 2.